R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
9.5. Il doit être ajouté au salaire obtenu selon l’article 9.4, 12 fois le montant provenant d’une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) ou d’une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) reçu par le salarié au moment de la première réduction de salaire survenue pendant la période d’ajournement alors qu’il était bénéficiaire de l’une ou l’autre de ces rentes et pension, réduction pour laquelle il fait une demande de compensation.
D. 2708-82, a. 1.